J.O. 250 du 27 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches


NOR : EQUA0601933A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié par le règlement no 1701/2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 133-1 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 modifié relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs,

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Objet.

Le présent arrêté a pour objet de permettre la mise en oeuvre progressive de certaines dispositions de l'annexe I, partie M, au règlement no 2042/2003 susvisé, avant la fin de la période transitoire au 28 septembre 2008, en application des paragraphes 3 a et 3 b de l'article 7 du même règlement.

Il ne s'applique pas aux aéronefs définis dans l'annexe II du règlement no 1592/2002 susvisé.

Article 2


Terminologie.

Dans le présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :

2.1. « Partie M » désigne l'annexe I du règlement no 2042/2003 susvisé.

2.2. « Partie 145 » désigne l'annexe II du règlement no 2042/2003 susvisé.

2.3. « Partie 21 » désigne l'annexe du règlement no 1702/2003 susvisé.

2.4. « Organisme UEA » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé.

2.5. « Organisme AEA » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 2 mai 1979 ou à l'arrêté du 26 octobre 1990 susvisés.

2.6. « Organisme JAR 145 » désigne un organisme de maintenance agréé conformément à l'arrêté du 14 octobre 2002 susvisé.

2.7. « CDN national » désigne un certificat de navigabilité (CDN) français à durée de validité limitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à la réglementation nationale précédente.

2.8. « CDNS national » désigne un CDN spécial français, à durée de validité limitée, prévu à l'article B.1 de l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.

2.9. « CEN national » désigne un certificat d'examen de navigabilité (CEN) délivré par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2.10. « CDN AESA » désigne un CDN à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :

a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou

b) Au présent arrêté.

2.11. « RCOA AESA » désigne un CDN restreint AESA à durée illimitée délivré par le ministre chargé de l'aviation civile conformément :

a) A la sous-partie H de la partie 21 ; ou

b) Au présent arrêté.

2.12. « CEN AESA » désigne un CEN délivré conformément :

a) A la sous-partie H de la partie 21, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou

b) A la sous-partie I de la partie M ; ou

c) Au présent arrêté.


TITRE II

AGRÉMENTS D'ORGANISMES


Article 3


Organisme de maintenance.

3.1. Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément d'organisme de maintenance prévu par la sous-partie F de la partie M.

3.2. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément d'organisme de maintenance ainsi que les privilèges associés sont ceux de la sous-partie F de la partie M.

3.3. Pour les personnes préalablement titulaires d'un agrément d'organisme de maintenance délivré au titre d'un des arrêtés susvisés, la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance partie M, sous-partie F, s'accompagne, selon le cas, du retrait de l'agrément préalablement détenu ou de sa limitation à un domaine d'activité non prévu par la sous-partie F de la partie M.

3.4. A compter du 1er janvier 2007, seules sont acceptées les demandes d'agrément d'organismes UEA, AEA ou JAR 145 pour un domaine d'activité non prévu par la sous-partie F de la partie M.

3.5. A compter du 28 septembre 2008, les agréments UEA, AEA ou JAR 145 sont limités à un domaine d'activité non prévu par la sous-partie F de la partie M.

3.6. Les conditions de remise en service des aéronefs entretenus par un organisme de maintenance partie M, sous-partie F, sont celles de la sous-partie H de la partie M qui remplacent celles du paragraphe 7.8 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé.

Article 4


Organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

4.1. Toute personne physique ou morale peut postuler à un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que prévu par la sous-partie G de la partie M.

4.2. Les organismes de transport aérien peuvent postuler aux privilèges du paragraphe M.A. 711 (b) de la partie M dans le cadre de leur agrément partie M, sous-partie G.

4.3. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ainsi que les privilèges associés sont celles de la sous-partie G de la partie M, à l'exception des dispositions du paragraphe M.A. 712 (f) qui sont remplacées, jusqu'au 27 septembre 2008, par les dispositions suivantes :

« Dans le cas d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité partie M, sous-partie G, le système qualité peut être remplacé par des revues d'organisation périodiques, à condition que le domaine d'agrément M.A. 703 ne comporte pas d'aéronef exploité en transport aérien commercial, ni d'avion de masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kilogrammes, ni d'hélicoptère bimoteur. »

Article 5


Gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef par un organisme, partie M, sous-partie G.

Pour les aéronefs faisant l'objet d'un contrat conforme à l'appendice 1 de la partie M avec un organisme agréé selon la sous-partie G de la partie M, les exigences de la sous-partie C de la partie M remplacent les dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et les responsabilités relatives au maintien de la navigabilité sont transférées à l'organisme partie M, sous-partie G.


TITRE III

DOCUMENTS DE NAVIGABILITÉ DES AÉRONEFS


Article 6


Renouvellement des CDN nationaux.

Le ministre chargé de l'aviation civile ne renouvelle plus un CDN national dans le cas où la date de fin de validité du CDN renouvelé serait postérieure au 27 septembre 2008.

Article 7


Délivrance d'un CDN AESA à un aéronef titulaire d'un CDN national.

7.1. Un CDN AESA peut être délivré à un aéronef titulaire d'un CDN national lorsque :

a) Le propriétaire ou l'exploitant en a fait la demande au ministre chargé de l'aviation civile ; et

b) Les conditions pour l'émission par le ministre chargé de l'aviation civile d'un CEN AESA en application du paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M ou des paragraphes 9.6 ou 9.7 de l'article 9 du présent arrêté sont remplies.

7.2. La délivrance d'un CDN AESA à un aéronef titulaire d'un CDN national s'accompagne du retrait du CDN national.

Article 8


Délivrance d'un RCOA AESA à un aéronef titulaire d'un CDNS national.

8.1. Un RCOA AESA peut être délivré à un aéronef titulaire d'un CDNS national lorsque :

a) Le propriétaire ou l'exploitant en a fait la demande au ministre chargé de l'aviation civile ; et

b) La définition de l'aéronef est une définition approuvée par l'AESA pour la délivrance d'un RCOA AESA ; et

c) Les conditions pour l'émission par le ministre chargé de l'aviation civile d'un CEN AESA en application du paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M ou des paragraphes 9.6 ou 9.8 de l'article 9 du présent arrêté sont remplies.

8.2. La délivrance d'un RCOA AESA à un aéronef titulaire d'un CDNS national s'accompagne du retrait du CDNS national.

Article 9


Délivrance et prorogation des CEN AESA.

9.1. Les dispositions de la sous-partie I de la partie M peuvent être appliquées telles que modifiées par les mesures transitoires prévues aux articles 9.2 à 9.10 ci-dessous.

9.2. Le délai d'anticipation de 90 jours prévu au paragraphe M.A. 710 (d) de la partie M, qui permet une dérogation aux dispositions du paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M relatives à la durée de validité des CEN s'applique aussi dans le cas d'un aéronef titulaire au moment de la revue de navigabilité d'un CDN ou d'un CEN national.

9.3. Jusqu'au 27 septembre 2008, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M et, en application similaire du paragraphe M.A. 904 (e) de la partie M relatif aux aéronefs importés, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider pour des raisons de sécurité de limiter à moins d'un an la durée de validité d'un CEN AESA.

9.4. En dérogation au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M, un aéronef est considéré en environnement contrôlé si l'organisme ayant continuellement assuré la gestion de navigabilité de l'aéronef dans les douze derniers mois précédant la date de revue de navigabilité disposait avant le 28 septembre 2008 d'un agrément selon les règles nationales ou selon le règlement no 2042/2003 susvisé.

9.5. Les dispositions du paragraphe M.A. 901 (c) (2) de la partie M s'appliquent aussi aux CEN AESA émis avant le 28 septembre 2008 par le ministre chargé de l'aviation civile, sans toutefois permettre que le CEN ne soit prorogé plus de deux fois.

9.6. Jusqu'au 27 septembre 2008, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de réaliser la revue de navigabilité et d'émettre le CEN AESA en cas d'absence d'un organisme de gestion de navigabilité partie M, sous-partie G, avec agrément I approuvé pour le type d'aéronef concerné.

9.7. Entre le 28 juin 2007 et le 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef titulaire d'un CEN national ou précédemment titulaire d'un CDN national dont la date de fin de validité est postérieure au 27 septembre 2008, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il est resté en environnement contrôlé.

La date de la déclaration ne doit pas précéder la date de fin de validité du CDN ou CEN national de plus de 15 mois.

La date de fin de validité du CEN AESA émis sera celle de fin de validité du CDN ou CEN national.

9.8. Jusqu'au 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef précédemment titulaire d'un CDNS national lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que :

a) L'aéronef est en état de navigabilité ; et

b) Dans le cas d'un CDNS national d'une durée de validité de 3 ans, il est resté en environnement contrôlé.

Le jour et le mois de fin de validité du CEN AESA émis seront identiques au jour et au mois de fin de validité du CDNS national. L'année de fin de validité du CEN AESA émis sera telle que la durée de validité du CEN AESA est inférieure ou égale à un an.

9.9. Jusqu'au 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile proroge, pour une période d'un an, un CEN AESA qu'il a précédemment émis, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande, moins de 90 jours avant la date de fin de validité du CEN, une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il est resté en environnement contrôlé.

9.10. Un CEN AESA ne peut être émis en application du présent article que si l'aéronef est titulaire d'un CDN ou d'un RCOA AESA.

9.11. La délivrance d'un CEN AESA en application du présent article s'accompagne le cas échéant du retrait du CEN national.

Article 10


Validité, suspension et retrait d'un CEN AESA.

Les conditions de validité, de suspension et de retrait des CEN AESA délivrés ou prorogés au titre du présent arrêté sont celles de la sous-partie I de la partie M.


TITRE IV

EXÉCUTION


Article 11


Exécution.

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach